Éligibilité eIFU

Votre dispositif peut-il se passer de papier ? Un arbre de décision eIFU

Six questions déterminent si un dispositif peut être accompagné d’instructions d’emploi électroniques dans l’UE. L’arbre, l’article derrière chaque question et les usages mixtes.

Dernière révision

6
Questions
(UE) 2021/2226
Règlement d’exécution
(UE) 2025/1234
Modifié par
10 / 15 ans
Conservation
Ce dispositif peut-il se passer de papier ?

Les instructions d’emploi électroniques dans l’UE

Règlement (UE) 2021/2226, modifié par le règlement (UE) 2025/1234. Les questions 1, 2, 3, 5 et 6 se répondent par oui ou non. La question 4 détermine quel document reste sur support papier.

  1. Le dispositif nécessite-t-il une notice d’utilisation ?

    Non

    Aucune notice n’est requise : il n’y a donc rien à publier. Les dispositifs des classes I et IIa qui peuvent être utilisés en toute sécurité sans notice font exception (annexe I, point 23.1 d), MDR).

    Oui

  2. Est-ce un dispositif au sens du MDR ?

    Non

    Les dispositifs de diagnostic in vitro relèvent de l’IVDR : usage professionnel uniquement, et exclusion pour les diagnostics près du patient (annexe I, point 20.1 f), IVDR).

    Oui

  3. Est-il destiné à être utilisé par des utilisateurs professionnels ?

    Non

    La forme électronique n’est permise que pour les dispositifs destinés aux professionnels (article 3, paragraphe 1). Un dispositif destiné aux profanes conserve ses instructions sur support papier (MDR, annexe I, 23.1, point d). Les logiciels suivent une voie distincte (article 3, paragraphe 3).

    Oui

  4. Une utilisation par des profanes est-elle raisonnablement prévisible ?

    Oui

    Les instructions destinées aux profanes sont fournies sur support papier. Les instructions destinées aux professionnels peuvent rester électroniques (article 3, paragraphe 2).

    Non

  5. Votre évaluation des risques démontre-t-elle que la sécurité est maintenue ou améliorée ?

    Non

    Non démontré. La forme électronique n’est pas appropriée pour ce dispositif tant que l’évaluation ne l’établit pas (article 4 et article 5, point 1).

    Oui

  6. Pouvez-vous tenir les conditions pendant les 10 ou 15 années entières ?

    Non

    Les exigences de conservation, de papier sur demande, de langue, d’étiquetage et de site web s’appliquent pendant toute la période (articles 5, 6 et 7).

    Oui

Les instructions d’emploi électroniques sont autorisées pour ce dispositif.

Voie distincte : les logiciels

Un logiciel relevant du MDR peut fournir ses instructions par lui-même (article 3, paragraphe 3).

Une version papier reste disponible sur demande pendant toute la période de conservation (article 5, point 3).

Les six questions

Chaque question de l’arbre, l’article dont elle découle et ce qui la tranche.

  1. Question 1

    Le dispositif nécessite-t-il une notice d’utilisation ?

    MDR, annexe I, ch. III, 23.1 d)

    Une notice d’utilisation est en principe fournie avec le dispositif. Le MDR fait exception pour les dispositifs des classes I et IIa qui peuvent être utilisés en toute sécurité sans elle. L’exception est étroite, et d’autres dispositions de la même section peuvent malgré tout imposer que des informations accompagnent le dispositif.

    Cette question vient en premier parce qu’elle peut retirer une partie du portefeuille sans rien coûter : là où aucune notice n’est requise, il n’y a rien à publier.

    Si non Aucune notice n’est requise : il n’y a donc rien à publier. Les dispositifs des classes I et IIa qui peuvent être utilisés en toute sécurité sans notice font exception (annexe I, point 23.1 d), MDR).

  2. Question 2

    Est-ce un dispositif au sens du MDR ?

    MDR art. 1er, § 4 IVDR, annexe I, 20.1 f)

    Sont dénommés « dispositifs » les dispositifs médicaux, leurs accessoires et les produits figurant dans la liste de l’ annexe XVI . Les dispositifs relevant des dispositions transitoires de l’ article 120 le sont également (considérant 3 du règlement 2025/1234).

    Les dispositifs de diagnostic in vitro sortent du champ de ce règlement. L’IVDR comporte sa propre autorisation, à des conditions voisines mais non identiques.

    Si non Les dispositifs de diagnostic in vitro relèvent de l’IVDR : usage professionnel uniquement, et exclusion pour les diagnostics près du patient (annexe I, point 20.1 f), IVDR).

  3. Question 3

    Est-il destiné à être utilisé par des utilisateurs professionnels ?

    Art. 3, § 1 définition à l’art. 2, point 2)

    Le terme est défini : les utilisateurs professionnels sont les personnes qui utilisent le dispositif au cours de leur travail dans le cadre d’une activité professionnelle liée aux soins de santé. La question porte donc sur la qualité en laquelle le dispositif est manipulé, plutôt que sur l’identité de l’acheteur.

    Si non La forme électronique n’est permise que pour les dispositifs destinés aux professionnels (article 3, paragraphe 1). Un dispositif destiné aux profanes conserve ses instructions sur support papier (MDR, annexe I, 23.1, point d). Les logiciels suivent une voie distincte (article 3, paragraphe 3).

  4. Question 4

    Une utilisation par des profanes est-elle raisonnablement prévisible ?

    Art. 3, § 2

    La disposition porte sur les instructions plutôt que sur le dispositif : une utilisation par des profanes raisonnablement prévisible ne fait donc plus sortir le dispositif du champ d’application.

    Elle n’aide que lorsque le document clinique et le document destiné aux profanes existent séparément. Lorsqu’une seule notice sert les deux publics, il n’y a rien à séparer, et le document est imprimé intégralement.

    Le raisonnement sur les portefeuilles à usage mixte

    Si oui Les instructions destinées aux profanes sont fournies sur support papier. Les instructions destinées aux professionnels peuvent rester électroniques (article 3, paragraphe 2).

  5. Question 5

    Votre évaluation des risques démontre-t-elle que la sécurité est maintenue ou améliorée ?

    Art. 4 Art. 5, point 1)

    Les questions 1 à 4 établissent que les instructions d’emploi électroniques sont autorisées. Elles n’établissent pas que la forme électronique est appropriée pour le dispositif concerné — c’est l’objet de l’évaluation des risques documentée, et c’est là qu’un examen d’éligibilité fait l’essentiel de son travail.

    Elle doit démontrer que la forme électronique maintient ou améliore le degré de sécurité offert par la notice imprimée, et porter au moins sur les onze aspects énumérés à l’article 4, paragraphe 1. Trois d’entre eux tranchent généralement la question pour un dispositif donné.

    • L’environnement dans lequel le dispositif sera utilisé Ce qu’il faut décrire, c’est le cadre au point d’utilisation, et non les conditions dans lesquelles le document a été rédigé. Un terminal partagé au bloc opératoire, un champ stérile où personne ne peut toucher un écran, une ambulance hors couverture réseau et le domicile d’un patient donnent quatre réponses différentes pour une même notice — et lorsqu’un dispositif est utilisé dans plusieurs d’entre eux, l’évaluation ne vaut que ce que vaut le cas le moins favorable. Art. 4, § 1, b)
    • L’accès aux ressources électroniques en cours d’utilisation « En cours d’utilisation » : c’est ce qui donne sa portée à cet aspect. Un document parfaitement disponible depuis un bureau peut rester hors d’atteinte dans la pièce où le dispositif est ouvert. Ce qui compte, c’est le matériel dont l’utilisateur peut raisonnablement disposer, la connexion dans cette pièce, et tout ce qui s’interpose — une authentification, une application, un fichier qui ne s’ouvre pas sur l’écran effectivement présent. Art. 4, § 1, d)
    • Les situations d’urgence médicale prévisibles Cet aspect ne porte pas de jugement sur le système électronique : il identifie les situations dans lesquelles personne n’ira rien consulter. Lorsque l’évaluation en identifie une, l’information correspondante figure à même le dispositif ou sur une notice fournie avec lui ( article 5, point 4 ) — ce qui constitue une réserve à l’intérieur de la voie électronique, et non une exclusion de celle-ci, puisque le reste des instructions peut rester électronique. Art. 4, § 1, g)

    L’évaluation fixe également le délai dans lequel la version papier sera fournie sur demande ( article 4, paragraphe 1, point i ). Il appartient au fabricant de justifier ce délai, et l’ article 5, point 3) , le plafonne à sept jours civils suivant la réception de la demande — ou à la livraison du dispositif lorsque l’utilisateur en fait la demande au moment de la commande.

    Si non Non démontré. La forme électronique n’est pas appropriée pour ce dispositif tant que l’évaluation ne l’établit pas (article 4 et article 5, point 1).

  6. Question 6

    Pouvez-vous tenir les conditions pendant les 10 ou 15 années entières ?

    Article 5 Article 6 Article 7

    La dernière question est opérationnelle plutôt que juridique. Les conditions ne sont pas difficiles à lire ; la question est de savoir si elles peuvent être tenues aussi longtemps que courent les périodes de conservation.

    Les 25 conditions, article par article
    Exigence Article
    Conservation, pour les dispositifs soumis à une date d’expiration et à l’exception des dispositifs implantables : dix ans après la mise sur le marché du dernier dispositif, et au moins deux ans après la fin de la date d’expiration du dernier dispositif produit Art. 5, point 9)
    15 ans pour les dispositifs implantables et pour les dispositifs non soumis à une date d’expiration Art. 5, point 10)
    Version papier sur demande, sans frais supplémentaires Art. 5, point 3)
    Disponibilité dans chaque État membre où le dispositif est mis à disposition ou mis en service, sauf justification dûment motivée dans l’évaluation des risques, dans une langue officielle de l’Union définie par cet État membre Art. 5, point 2) Art. 5, point 11)
    Historique des versions pendant les périodes de conservation, les versions obsolètes étant mises à disposition sur demande Art. 5, point 13)
    Étiquette et informations sur le mode de consultation, dont l’IUD-ID de base ou l’IUD-ID propre au dispositif et la manière d’obtenir la version papier Art. 6
    Un site web conforme à l’ article 7, paragraphe 2 , dont une adresse internet stable et directement accessible pendant toute la période de conservation Art. 7, § 2, e)
    L’adresse fournie à la base de données IUD Art. 7, § 3

    L’article 7, paragraphe 2, point e), est la condition la moins susceptible d’être satisfaite par un document hébergé sur un site web commercial généraliste, parce que l’adresse est fixée pour la période de conservation et non pour la durée de vie du site actuel.

    Si non Les exigences de conservation, de papier sur demande, de langue, d’étiquetage et de site web s’appliquent pendant toute la période (articles 5, 6 et 7).

La voie distincte des logiciels

Lorsqu’un logiciel relève du MDR, le fabricant peut fournir les instructions d’emploi au moyen du logiciel lui-même plutôt que sur support papier. La disposition concerne le moyen de fourniture, non la catégorie d’utilisateur.

Art. 3, § 3

L’électronique fourni en sus du papier

Publier des instructions électroniques tout en continuant à fournir la notice imprimée est un cas différent, auquel les questions ci-dessus ne s’appliquent pas. L’exigence est la cohérence avec la version papier — et la maintenir à travers les langues et les révisions est la partie qui demande du travail.

Art. 9

Ce que la forme électronique ne supprime pas

Art. 5, point 3) Art. 5, point 9) Art. 5, point 10)

Une version papier sur demande

Sans frais supplémentaires pour l’utilisateur, aussi longtemps que court la période de conservation.

Art. 5, point 4)

Les informations d’urgence

Les informations concernant les situations d’urgence médicale prévisibles, données à même le dispositif ou sur une notice.

Art. 6, § 2

Le mode de consultation

Sur l’emballage ou, si cela n’est pas possible, sur un document imprimé fourni avec chaque dispositif.

Art. 6, § 5

Le texte intégral

Les instructions d’emploi électroniques sont disponibles dans leur intégralité sous forme de texte, pouvant comprendre des symboles et des graphiques. Des fichiers vidéo ou audio peuvent s’y ajouter, jamais s’y substituer.

En pratique

  1. Menez l’analyse par famille de dispositifs

    Et non une fois pour l’entreprise. Les questions 4, 5 et 6 peuvent donner des résultats différents pour des produits relevant du même système de management de la qualité.

  2. Consignez les questions 3 et 4 au fur et à mesure

    Ce sont deux positions qu’il faudra peut-être défendre lors de l’évaluation de la conformité, et toutes deux sont plus faciles à écrire sur le moment qu’à reconstituer ensuite.

  3. Tranchez la question 6 avant de choisir une solution

    Elle porte sur un engagement qui se compte en années, et non sur une décision prise aujourd’hui.

Être éligible n’est pas être obligé. Le règlement (UE) 2025/1234 autorise les instructions d’emploi électroniques pour les dispositifs destinés aux utilisateurs professionnels ; il ne les impose pas, et l’obligation de fournir une version papier sur demande reste inchangée.

Sources

Chaque affirmation de cette page est traçable jusqu’à l’un de ces textes, lus au Journal officiel plutôt que dans des commentaires.

Afficher 4 sources
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/2226 de la Commission Article 2, point 2), définition des utilisateurs professionnels. Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 : champ d’application, profanes et logiciels. Article 4, paragraphe 1 : aspects de l’évaluation des risques, dont les points b), d), g) et i). Article 5, points 1), 2), 3), 4), 9), 10), 11) et 13). Article 6, paragraphes 1, 2, 3 et 5. Article 7, paragraphe 2 : exigences relatives au site web. Article 9 : instructions électroniques fournies en sus du papier.
  • Règlement d’exécution (UE) 2025/1234 de la Commission Modifiant le règlement 2021/2226 en ce qui concerne les dispositifs médicaux pour lesquels les instructions d’emploi peuvent être fournies sous forme électronique. Suppression du troisième alinéa de l’article 1er, qui excluait les produits de l’annexe XVI ; suppression du terme « médical » à l’article 2, point 2), et remplacement du point 3) ; remplacement de l’article 3, paragraphes 1 et 2 ; suppression de l’article 5, point 12), et remplacement du point 13) ; suppression de l’article 6, paragraphe 4 ; suppression de l’article 7, paragraphe 2, point f), et nouvel article 7, paragraphe 3, sur la base de données IUD ; suppression de l’article 8 ; suppression du second alinéa de l’article 9. Considérant 3 : les dispositifs relevant des dispositions transitoires de l’article 120.
  • Règlement (UE) 2017/745 (MDR) Article 1er, paragraphe 4, et annexe I, chapitre III, point 23.1, sous d) et f).
  • Règlement (UE) 2017/746 (IVDR) Annexe I, chapitre III, point 20.1, sous f).